Extrait de la LPAgr du 28 janvier 2009
Art. 27 1La commune met chaque année à ban les vignes se trouvant sur le territoire soumis à son administration, dès la véraison du raisin.
2Sa décision est dûment publiée par voie d'affichage public.
Art. 28 1La commune lève le ban sur le territoire soumis à son administration, par une décision prise après consultation des milieux intéressés et publiée par voie d'affichage public.
2Le ban peut être levé à des dates différentes fixées en fonction de la qualité, de la variété et de la destination du raisin.
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c) vendange effectuée avant la levée du ban
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Art. 29 La commune peut accorder aux viticulteurs dont la récolte aurait à souffrir d'un retard l'autorisation de vendanger avant la levée du ban.
Art. 30 1La commune prend toutes mesures utiles pour protéger la vendange.
2A cet effet, elle désigne un nombre suffisant de gardes-vignes rétribués par la commune ou selon un arrangement passé entre la commune et les viticulteurs intéressés.
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